Aux termes d’un arrêt récent (Cass. com., 19 mars 2025, n°22-24.761, publié au Bulletin), la Cour de cassation est venue apporter des précisions sur la prescription de l’action en garantie des vices cachés.

L’on sait classiquement qu’une action en garantie des vices cachés doit s’exercer dans un délai de 2 ans maximum à compter de la découverte du vice. 

La Cour a rappelé que ce délai est lui-même enfermé dans un délai de 20 ans maximum à compter de la vente dans le cadre d’une action récursoire. 

Contexte de l’affaire

Le 21 décembre 2013, une société a commercialisé des éoliennes, dont l’un d’elle a rencontré des difficultés la rendant inutilisable. 

La défaillance de l’éolienne a été signalée par courrier du 1er octobre 2018. 

Le 3 février 2020, les sociétés exploitantes de ladite éolienne ont saisi le juge des référés pour :

  • la désignation d’un expert chargé d’analyser les vices des pales et leur impact sur l’exploitation du parc éolien ;
  • l’octroi d’une provision pour les pertes liées à la mise à l’arrêt des éoliennes.

La cour d’appel de Paris a validé la recevabilité de l’action, mais la société qui a vendu les éoliennes se pourvoit en cassation. 

Solution de la Cour de cassation

Aux termes de son arrêt, la Cour rejette le pourvoi aux motifs suivants :

  • Elle rappelle que le délai de deux ans court à compter de la découverte du vice ou de l’assignation (en cas de recours), dans la limite de vingt ans depuis la vente (art. 1648 et 2232, al. 1er, C. civ.).
  • En l’espèce, la vente date du 21 décembre 2013 et le courrier révélant l’existence d’un vice du 5 octobre 2018 ; l’action ayant été engagée le 3 février 2020, elle est recevable. 

Apport de la décision

Cet arrêt vient confirmer la jurisprudence sur les délais de prescription applicables à la garantie des vices cachés

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